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Actualités du crédit au Luxembourg

Oct 28, 2015

Pourquoi dois-je, en tant que courtier, examiner la solvabilité de mon client ?

rIl n’est pas rare d’entendre dire que des professionnels du secteur financier à la déontologie douteuse octroient des crédits à des personnes qui ne sont pas en mesure de rembourser leur dette en raison d’une situation financière précaire. Certains emprunteurs quant à eux n’hésitent pas à éluder la vérité sur leur situation financière pour obtenir un prêt à tout prix. Le législateur luxembourgeois est intervenu pour le bien de tous.


C’est ainsi que l’article 224-10 du Code de la consommation luxembourgeois (transposant la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs) met dorénavant à charge du prêteur une obligation d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat de crédit (et donc préalablement à la signature du contrat).

La loi précise que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur doit se faire « à partir d’un nombre suffisant d’informations ».

Pour que le prêteur puisse valablement réaliser son obligation, il appartient donc à l’emprunteur de collaborer avec le prêteur en fournissant à ce dernier les informations nécessaires à l’examen de sa solvabilité que sont, d’une part, ses engagements financiers en cours et, d’autre part, ses revenus courants.

Dans l’hypothèse où l’emprunteur a sa résidence habituelle dans un autre Etat membre, le prêteur pourra consulter, si nécessaire, les bases de données appropriées de l’Etat membre où l’emprunteur a sa résidence habituelle. Par exemple en Belgique, il s’agira de la Centrale des Crédits aux particuliers près la Banque Nationale de Belgique. En France, il s’agira du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers près la Banque de France.

En cas de refus de la demande de crédit suite à la consultation d’une base de donnée, le prêteur ou l’intermédiaire est tenu de communiquer à l’emprunteur, sans délai et sans frais, l’identité de la base de données consultée et le résultat de cette consultation.

Notons que toute modification ultérieure du contrat de crédit impose au prêteur de procéder à nouveau à l’examen de la solvabilité de son client.

Quid de la notion d’ « informations suffisantes » et de la charge de la preuve ?

Dans un arrêt du 18 décembre 2014 rendu sur question préjudicielle (affaire C-449/13, CA Consumer Finance SA/Ingrid Bakkaus), la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est prononcée sur le fait de savoir à qui incombait la charge de la preuve de la vérification de la solvabilité du consommateur en cas de litige entre le prêteur et l’emprunteur.

Il s’agissait d’un litige porté devant les tribunaux français par le prêteur qui demandait le remboursement immédiat des sommes prêtées et des intérêts à l’emprunteur au motif que ce dernier était dans l’incapacité de rembourser les mensualités de son contrat de crédit.

Dans cette espèce, l’emprunteur n’avait pas fourni à la banque les pièces justificatives de sa situation financière.

La juridiction française a interrogé la Cour de Justice de l’Union Européenne sur le fait de savoir si la vérification de la solvabilité de l’emprunteur peut s’effectuer à partir des seules informations déclarées par ce dernier, sans contrôle effectif de ces informations par d’autres éléments.

En d’autres mots, est-ce que de simples déclarations constituent les informations nécessaires que l’emprunteur doit transmettre au prêteur avant la conclusion d’un contrat de crédit et ce dernier peut-il se fonder sur ces seules déclarations pour octroyer un crédit ou doit-il vérifier l’exactitude de ces déclarations à l’appui de justificatifs. 

La Cour a répondu que la directive 2008/48/CE accorde une marge d’appréciation au prêteur afin de déterminer si les informations dont il dispose sont suffisantes ou non pour attester de la solvabilité du consommateur et si une vérification au moyen d’autres éléments est nécessaire.

La Cour considère donc qu’un contrôle des informations fournies par l’emprunteur ne doit pas être systématique mais doit plutôt être laissé à la libre appréciation du prêteur.

Est visée selon nous l’hypothèse où le prêteur dispose des fiches de salaire de l’emprunteur et se refuse à faire un contrôle auprès de l’employeur de ce dernier puisque s’estimant suffisamment informé.

Cependant, la Cour prend clairement position en déclarant que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

Partant, en l’espèce, nous pouvons conclure que le prêteur n’a pas respecté son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.

Le second enseignement de cette jurisprudence concerne la charge de la preuve. A cet égard, la Cour constate que la directive 2008/48/CE n’indique pas à qui il incombe de prouver que le prêteur a exécuté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, si bien que cette question dépend de l’ordre juridique interne de chaque État membre.

Elle considère néanmoins que le principe d’effectivité serait compromis si la charge de la preuve de la non-exécution de l’obligation du prêteur reposait sur le consommateur puisque ce dernier ne dispose pas des moyens lui permettant de prouver que le prêteur n’a pas vérifié sa solvabilité.

Par conséquent, la Cour prône clairement le principe selon lequel il appartient au prêteur de prouver qu’il a exécuté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur tout en renvoyant les Etats membres à leur ordre juridique interne.

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Mots-clés : Solvabilité emprunteur – Crédit à la consommation


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