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Actualités du crédit en Belgique

Mar 23, 2016

La formation du contrat de crédit

Bien que les articles III.74 et suivants du Code de droit économique impose aux professionnels une obligation générale d’information, de transparence et de non-discrimination vis-à-vis des consommateurs, il prévoit également des devoirs spécifiques que les professionnels du crédit à la consommation sont tenus de respecter, notamment lors de la formation du contrat de crédit.


Devoir de demande de renseignements

Nous pouvons résumer le crédit à la consommation à une maxime générale « pas de crédit pour les insolvables ».

A cet égard, l’article 69 du Code de droit économique impose une obligation réciproque des parties dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité d’un emprunteur qui souscrit un contrat de crédit.

Pour ce faire, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit devra demander à l’emprunteur tous les « renseignements exacts et complets » lui permettant d’examiner la solvabilité de ce dernier.

Par « renseignements exacts et complets », il faut entendre ceux que le professionnel juge nécessaires afin d’apprécier deux critères que sont, d’une part, la situation financière de l’emprunteur et, d’autre part, sa faculté de remboursement (à l’exclusion donc de renseignements qui seraient fondés sur l’origine ethnique, la santé, les opinions religieuses,…).

De tels renseignements devront également être obtenus, sur base des mêmes critères, à l’encontre de la personne qui se constitue sûreté personnelle.

Une obligation pèse également sur l’emprunteur, et le cas échéant sa sûreté, puisqu’il devra quant à lui répondre « de manière exacte et complète » à la demande de renseignements émanant du professionnel.

En pratique cette demande de renseignements se fera sur base d’un formulaire de demande de crédit qui devra au minimum contenir les informations suivantes : le but du crédit ; les revenus promérités ; le nombre de crédits en cours ; le montant des crédits en cours ; les fichiers consultés. Notons que pour les crédits supérieurs à 3.000 €, cette liste peut être élargie par arrêté royal et que pour les crédits inférieurs à 500 €, la soumission d’un tel formulaire n’est pas obligatoire.

Ces renseignements étant considérés comme des données à caractère personnel, ils ne pourront être communiqués qu’à et traités par certaines personnes (intermédiaire de crédit, prêteur, commission de la vie privée, FSMA, banques,…).

La charge de la preuve que ces renseignements ont été demandés à l’emprunteur incombe au professionnel si bien que le Code l’enjoint à conserver le formulaire/questionnaire aussi longtemps que le crédit prélevé n’a pas été remboursé.


Information précontractuelle stricto sensu

Lorsque le prêteur, le cas échéant l’intermédiaire de crédit, juge que l’examen de la solvabilité est concluant, il est tenu de transmettre à l’emprunteur une information personnalisée sous la forme d’un formulaire standard nommé SECCI (Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs) afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit (article 70 du Code de droit économique).

Le but du législateur est également de permettre au consommateur de comparer plusieurs offres avant de s’engager irrévocablement.

Cette information personnalisée devra être communiquée à l’emprunteur sur un support durable (mail, courrier simple,…) en temps utile et en tout état de cause avant que l’emprunteur soit lié par un contrat ou une offre de crédit.

L’information personnalisée devra en outre être fournie sur base des clauses et conditions du crédit proposé par le professionnel. Elle pourra « éventuellement » se fonder sur les préférences exprimées par l’emprunteur et sur les informations fournies par lui.

La charge de la preuve de l’obligation de communiquer cette information personnalisée à l’emprunteur incombe au professionnel. Il sera néanmoins présumé l’avoir rempli s’il a fourni le SECCI à l’emprunteur.

Notons que par dérogation, dans le cadre d’un contrat de crédit conclu à distance (par exemple par téléphone), le SECCI peut être fourni à l’emprunteur immédiatement après la conclusion du contrat de crédit.


Devoir d’information particulier de l’intermédiaire de crédit

Tout intermédiaire de crédit est tenu d’informer l’emprunteur de sa qualité (agent, courtier, agent-lié) et de l’étendue de ses pouvoirs.

Il devra le faire tant sur sa publicité ainsi que sur les documents destinés à sa clientèle.


Devoir d’explication, de conseil et d’investigation

L’intermédiaire de crédit doit fournir des explications adéquates à l’emprunter sur le contrat de crédit (art.VII 74),  rechercher un contrat qui s’adapte aux besoins et à la situation financière de l’emprunteur (art. VII 75) mais aussi conclure un contrat de crédit après avoir vérifié les documents d’identité de l’emprunteur (art. VII 76).


Examen de la solvabilité de l’emprunteur

L’intermédiaire est tenu d’examiner si le consommateur est solvable et s’il sera en mesure de respecter les échéances de remboursement (art. VII 77).

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