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Actualités du crédit en Belgique

Feb 24, 2016

Crédit, prêt personnel et facilités de paiement

Lucas et Sandrine habitent à Bruxelles. Ils ont souscrit un contrat de crédit de 50.000 euros, remboursable sur 6 ans. Après 3 ans de remboursement sans le moindre défaut, ceux-ci ont subi un coup dur qui les a empêchés de faire face à leur dette. Ils se demandent si une solution est envisageable. Zoom sur l’article 107 du livre VII du Code de droit économique qui confère un droit d’obtenir des facilités de paiement.


Déjà sous l’empire de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, un tel droit était reconnu à la faveur du débiteur en difficultés de paiement.

L’article 107.VII du Code de droit économique s’inscrit dans la même lignée puisqu’il stipule que : « Le juge de paix peut octroyer les facilités de paiement qu'il détermine au consommateur dont la situation financière s'est aggravée ».

Le Code de droit économique renvoie aux articles 1337bis à 1337octies du Code Judiciaire pour la procédure à suivre dans pareille situation.

Avant de saisir le Juge de paix, le débiteur doit obligatoirement prouver qu’il a demandé des facilités de paiement à son créancier. Il s’agit là d’une condition de recevabilité de l’action ultérieure (DOMONT-NAERT F., note sous J.P. Lessines 13 mars 1996, Annuaire du Crédit 1996, p. 428).

La demande auprès du créancier doit en outre être motivée et le débiteur doit la notifier à son créancier par pli postal recommandé.

Lucas et Sandrine devront donc justifier auprès de leur créancier les raisons pour lesquelles ils lui demandent des facilités de paiement (situation d’endettement, fins de mois difficiles, dépenses imprévues…).

Un mois après l’envoi recommandé (le cachet postal faisant foi), si le créancier n’a pas répondu à leur demande, son silence doit s’interpréter comme un refus.

C’est seulement alors que Lucas et Sandrine pourront saisir le Juge de Paix du lieu de leur domicile par voie de requête déposée au greffe ou adressée au greffier par pli postal recommandé.

Bien entendu, il ne faudra pas que le juge du fond ait été déjà saisi d’une demande relative au contrat de crédit de Lucas et Sandrine, soit par eux, soit par leur créancier.

Outre leur identité respective, la requête doit exposer sommairement l’objet et les moyens des demandeurs (pièces justificatives à l’appui). Elle peut être introduite par les demandeurs sans devoir obligatoirement se faire assister par un avocat. Elle devra être impérativement signée et déposée en autant d’exemplaires qu’il y a des parties.

Si les mentions sont incomplètes, le Juge de Paix invitera Lucas et Sandrine à compléter leur requête. Notons que la jurisprudence n’impose pas aux demandeurs de chiffrer leur demande de facilité de paiement (J.P. Tournai (II), 19 mars 2002, Ann. Crédit 2002, 220).

Le greffe convoquera ensuite les parties à l’audience par pli judiciaire. Une copie de la requête et des pièces justificatives éventuelles sont jointes à la convocation de toutes les parties autres que le requérant (on pense aux sûretés et aux cautions).

Il est important de préciser que le prêteur n’est pas considéré comme une partie et devra faire, le cas échéant, tierce opposition pour se joindre à la cause.

La décision d’octroyer des facilités de paiement appartient à l’entière appréciation du Juge de Paix.

Le juge n’est toutefois pas compétent pour dispenser le débiteur du remboursement de ses dettes (Cass. 15 juin 2006, Pas., 2006/7-8, p. 1421).

Notons que si l’octroi de facilités de paiement entraîne un surcoût du contrat de crédit, c’est au Juge qu’il appartient de déterminer la partie de ce surcoût à charge du requérant.

Dans l’hypothèse où Lucas et Sandrine ne respectent pas les échéances convenues, ils perdent de plein droit le bénéfice des facilités de paiement.

Une copie certifiée conforme du jugement qui octroie ou refuse des facilités de paiement est envoyée automatiquement par le greffier à la Banque Nationale de Belgique.

Précisions enfin que la sûreté et la caution pourront, lorsqu’elles sont contraintes de payer, solliciter des facilités de paiement dans les mêmes conditions que le débiteur naturel du crédit.

Aggravation de la situation financière du débiteur

Dorénavant, le juge qui statue sur une demande de facilités de paiement doit uniquement avoir égard au critère de l’aggravation de la situation financière du débiteur de crédit.

Le fait de savoir si le débiteur est malheureux et de bonne foi n’a donc plus la moindre d’importance.

Le juge doit apprécier si la situation du débiteur s’est aggravée entre le moment où le crédit lui a été accordé et le moment où il sollicite des facilités de paiement.

Cette aggravation doit s’apprécier sur base de la situation réelle du débiteur et il appartient au débiteur de collaborer en apportant de lui-même les éléments permettant de démontrer l’aggravation de sa situation (JP Fontaine l’Evêque, 2 septembre 2004, J.L.M.B., 2006, p.293).

Tel pourrait être le cas lors de la perte d’un emploi ou de la diminution d’allocations de chômage.

Notons que le débiteur, qui a introduit une première demande de facilités de paiement acceptée par le juge, peut envisager d’introduire ultérieurement une nouvelle demande si sa situation s’est aggravée dans l’intervalle (JP Etterbeek, 27 décembre 2011, J.J.P, 2013/11-12, p. 678-683).

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