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Actualités du crédit en Belgique

Feb 17, 2016

La promotion publicitaire et le prêt à tempérament en Belgique

La publicité en matière de crédit est incontournable pour les annonceurs et leur permet de faire jouer une saine concurrence. Le Code de droit économique belge prévoit une série de conditions à respecter pour diffuser sa publicité, lesquelles sont plus restrictives que celles proposées par le droit du crédit luxembourgeois. Aperçu.


La promotion du crédit est très encadrée en Belgique. On suppose que le législateur a voulu bannir à juste titre les pratiques illicites menant au surendettement du consommateur.

Ainsi, l’article VII. 64 du Code de droit économique énonce les informations de base devant figurer sur toute publicité en matière de crédit à la consommation.

Il s’agit du taux débiteur fixe et/ou variable (en ce compris les frais liés au crédit), du montant du crédit, du taux annuel effectif global (TAEG), de la durée du crédit, du montant total du crédit, du montant des versements échelonnés, du prix au comptant et de l’acompte éventuel s’il s’agit d’un crédit consenti pour un bien ou un service donné.

Ces informations de base doivent être mentionnées de façon claire, concise et apparente (le cas échéant audible). Elles doivent également être accompagnées d’un exemple représentatif, par exemple un petit tableau Excel récapitulatif.

Pour que cette disposition s’applique à un support publicitaire en matière de crédit, il faut impérativement que la publicité s’adresse à un consommateur. Il faut en outre que la publicité mentionne au minimum un taux d’intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit.

A défaut, la publicité ne sera pas soumise aux conditions de l’article précité.

Nous notons que l’exemple représentatif dont question doit être basé sur le crédit moyen offert par l’intermédiaire de crédit. Ainsi, si le courtier en crédit propose des prêts personnels allant de 2.000 € à 60.000 €, l’exemple devra mentionner un montant moyen de 29.000 €.

Si ce même courtier propose également des prêts hypothécaires et des ouvertures de crédit, ces produits devront faire l’objet d’un exemple distinct.

Le cas échéant, la grandeur des caractères pouvant être utilisée est également réglementée. A cet égard, l’article 14 de l’arrêté royal du 21 juin 2001 (M.B., 29 juin 2011) dispose que le TAEG, la durée du crédit, le taux débiteur et le montant des remboursements peuvent être seulement trois fois plus grand que les autres informations de base.

Il en va de même pour la mention d'un taux annuel effectif global égal à 0 %, à zéro, ou d'un taux promotionnel y assimilé.

Enfin, toute publicité relative au crédit à la consommation doit mentionner le message suivant « Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent. ».

La taille des caractères de ce message doit être de minimum 4 % de la hauteur de l'espace publicitaire et avoir une valeur minimum de 7 points.

Dans l’hypothèse où une publicité mentionne le caractère avantageux d’un contrat de crédit, sans pour autant faire référence à un taux d’intérêt ou à des chiffres relatifs au coût du crédit, ce message devra être de taille au moins égal au caractère utilisé par l’annonceur pour inciter le consommateur au prélèvement. Il en sera de même dans le cadre d’une publicité sur internet avec une bannière publicitaire.

Notons enfin que les mêmes règles s’applique à un contrat accessoire lié au contrat de crédit, comme par exemple une assurance solde restant dû.

L’article VII. 65 du Code de droit économique énonce une série d’interdictions telles que l'incitation du consommateur à recourir au crédit alors qu’il est dans l’impossibilité de faire face à ses dettes ; la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu ; l'incitation au regroupement des crédits en cours ; mentionner crédit « gratuit » ; faire référence à une inscription comme intermédiaire de crédit,… .

Enfin, l’article VII. 66 interdit expressément le démarchage pour des contrats de crédit.

Un intermédiaire en crédit à la consommation ne peut donc pas approcher le consommateur pour lui proposer une visite. Il ne peut pas non plus se rendre à son domicile ni sur son lieu de travail pour lui proposer une offre ou pour lui faire signer une demande de crédit ou un contrat de crédit SAUF en cas de demande expresse et préalable du consommateur pour ce faire.

Notons que la jurisprudence est stricte. Ainsi jugé : « L’attestation signée par le consommateur en même temps que le contrat de crédit, reconnaissant qu’il a sollicité (par téléphone), la visite de l’intermédiaire à domicile ne répond pas au prescrit de l’article 7 LCC : elle n’est pas antérieure au contrat ».

De même l’envoi d’une offre de crédit, d’un moyen de crédit ou d’un instrument de paiement au consommateur est strictement interdit sauf à nouveau en cas de demande expresse et préalable du consommateur. Dans l’hypothèse d’un contrat de crédit à distance, cette interdiction n’est pas d’application.

L’organisation de point de vente ou l’approche du consommateur dans le cadre d’une excursion sont également interdits sauf dans ce dernier cas « si le but a été clairement et préalablement annoncé au consommateur comme étant le but principal de l'excursion envisagée ». La charge de la preuve incombe à l’organisateur.

Nous rappelons enfin que tout ce que la loi  n’interdit pas est autorisé.

Ainsi, en matière d’offres promotionnelles, il est par exemple interdit à un  vendeur de biens ou de services de lier une diminution de prix à un prélèvement de crédit. A notre sens, cela ne doit pas exclure le fait de lier une diminution de taux à la souscription d’un prêt personnel.

Pour plus d’informations, contactez nos conseillers CreBelFin ou passez en agence pour un premier avis sans engagement !

Mots-clés : Publicité – crédit à la consommation


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Exemple de prêt à tempérament - Montant total du prêt: 10.001 € - Montant des mensualités: 210,33 € - TAEG: 9,99% - Taux débiteur Fixe: 9,99% - Durée du prêt: 60 mois - Montant total dû: 12.619,80 €
Durées pour un prêt personnel: minimum 24 mois - maximum 84 mois (120 mois pour un propriétaire)