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Actualités du crédit en Belgique

Jan 27, 2016

La prescription dans le contrat de crédit

Tout acte juridique, en ce compris le contrat de crédit, n’échappe pas à la règle de la prescription. Voyons l’évolution de la jurisprudence en ce domaine, et plus précisément sur l’application de la prescription aux mensualités d’un contrat de crédit. Aperçu sur la courte prescription de l’article 2277, aliéna 4 du Code Civil.


La prescription se définit comme : « Un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi » (article 2219 du Code civil).

Un créancier faisant preuve d’inertie risque donc de voir son débiteur invoquer la prescription pour lui permettre de se libérer de son obligation (prescription extinctive) ou d’acquérir un droit (prescription acquisitive).

La loi prévoit des délais de prescription généraux et des délais particuliers.

Parmi les prescriptions particulières, l’article 2277, al. 4 du Code Civil énonce que : « Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts,  se prescrivent par cinq ans ».

Si l’on sent tient au prescrit légal, seuls les intérêts d’un contrat de crédit sont visés par cette prescription quinquennale. Cependant, en matière de crédit à la consommation, le capital est toujours indissociable des intérêts.

Quelle est dès lors l’interprétation à donner à cette disposition légale en sachant que la jurisprudence a également établi une distinction entre les dettes de revenus et les dettes de capital.

En effet, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 6 février 1998 (Cass. 6 février 1998, J. T., 1998, p. 403), a jugé que la prescription visée à l’article 2277, al. 4 du Code civil s’applique uniquement aux dettes de revenus et non aux dettes de capital, ce qui exclut les mensualités d’un contrat de crédit puisque composées à la fois d’intérêts et de capital.

Certains auteurs se fondent quant eux sur le caractère périodique du capital prêté pour exclure l’application de la prescription quinquennale au capital emprunté dans le cadre d’un contrat de crédit.

Ces interprétations imposent dès lors de faire une distinction entre le capital et les intérêts et de n’appliquer la prescription quinquennale qu’aux intérêts, ce qui en pratique ne semble pas très approprié.

Dans un arrêt du 23 avril 1998, la Cour de Cassation a revu sa jurisprudence et a jugé que la prescription quinquennale s'applique aux mensualités d'un contrat de prêt composées pour partie de remboursement de capital et pour partie d'intérêts (Cass. 23 avril 1998, R.C.J.B., 2000, p. 484).

C’est sur base de cette jurisprudence de principe que les banquiers se voient généralement débouter de leur demande en récupération de créance lorsque ceux-ci mettent leur débiteur en demeure plus de 5 ans après l’exigibilité de la dette.

Dans une espèce du 5 novembre 2003 (Gand, 5 novembre 2003, Annuaire juridique du crédit et du règlement collectif de dettes, 2003, p. 265 à 26), il a même été jugé que les intérêts de retard qui reviennent au créancier, en sus du solde restant dû et des intérêts contractuels, ne sont plus exigibles et ce quand bien même ils ne sont pas encore prescrits, au motif que la prescription du principal (capital et intérêts) emporte automatiquement la prescription des intérêts produits par celui-ci (intérêts de retard).

C’est là une application du principe général de droit selon lequel « L’accessoire suit le principal ».

Notons que la Cour Constitutionnelle a tranché définitivement la controverse dans un arrêt du 19 janvier 2005 (Cour const. 19 janvier 2005, J. T., 2005, p. 396) en jugeant que : « l'objectif de l'article 2277 du Code civil est à la fois d'inciter le créancier à la diligence et de protéger le débiteur contre l'accumulation de dettes périodiques sur une période trop importante ».

En prenant pareille position, la Cour considère clairement que la distinction, entre dette de capital et dette de revenu, utilisée pour l’application de l’article 2277, al.4 du Code civil, n’est pas pertinente. Elle se rallie par ailleurs expressément à l’arrêt du 23 avril 1998 de la Cour de Cassation dont l’interprétation est jugée plus compatible avec l’article 2277 du Code civil.

A titre exemplatif, nous pouvons donc conclure que si la dernière mensualité de votre contrat de crédit échoit le 15 avril 2016 et que votre organisme de crédit vous adresse un courrier de mise en demeure vous réclamant l’exigibilité immédiate du solde de votre crédit, celui-ci devra le faire avant le 15 avril 2021. Passé ce délai, les mensualités restant dues seront prescrites par application de l’article 2277, al.4 du Code civil.

Pour une application récente, voyez Justice de paix Mouscron-Comines-Warneton, 20 avril 2009, JLMB 2010/28, p. 1340.

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Mots-clés : Crédit – Prescription – Délai


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