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Actualités du crédit en Belgique

Dec 30, 2015

La cession de rémunération dans le contrat de crédit

La dénonciation d’un contrat de crédit entraîne bien souvent la mise en œuvre de la cession de rémunération de l’emprunteur au profit du prêteur. Ce mécanisme permet à l’organisme de crédit d’avoir une garantie supplémentaire  en cas d’inexécution de l’obligation de remboursement de l’emprunteur mais surtout de saisir ses revenus directement, sans devoir recourir à la justice.


En matière de crédit à la consommation, la cession de créance est communément appelée « cession de rémunération » puisqu’elle porte sur les revenus du consommateur.

Il s’agit d’une relation triangulaire que l’on peut définir comme une convention par laquelle le travailleur (débiteur/cédant) cède à l’organisme financier (créancier/cessionnaire), la propriété de sa créance (rémunération) qu’il détient contre son employeur (débiteur cédé).

S’agissant d’un contrat sous seing privé, les conditions de validité des conventions (consentement, capacité, objet et cause) trouveront à s’appliquer à l’engagement.

La loi du 12 avril 1965 (M.B., 30 avril 1965) relative à la protection de la rémunération des travailleurs (ci-après « la Loi ») définit le cadre de cette cession de créance particulière, laquelle déroge au droit commun de l’article 1690 du Code civil (cette dernière disposition régissant la cession de créance faite par acte authentique).

A peine de nullité, l’article 27 de la Loi exige que l’acte de cession de rémunération soit établi au moyen d’un acte distinct du contrat contenant l’obligation principale, en l’occurrence du contrat de crédit. La Cour de Cassation a jugé que l’obligation de rédiger la cession de rémunération par acte distinct n’implique pas qu’il soit recouru nécessairement à deux supports papiers distincts (Cass., 9 octobre 2003, Ann. Crédit, 2003, p.159).

Toujours à peine de nullité, l’acte de cession de rémunération doit reproduire les articles 28 à 32 de la Loi, lesquels précisent les modalités de mise en œuvre de la cession de rémunération et la possibilité offerte au débiteur de s’y opposer.

En pratique, l’organisme de crédit doit notifier à l’emprunteur son intention d’exécuter la cession de rémunération. Dans le même temps, l’organisme de crédit doit adresser une copie de cette « notification d’intention » à l’employeur du débiteur. Le débiteur dispose alors d’un délai de 10 jours pour faire opposition à la cession de rémunération. A l’expiration de ce délai, le créancier doit envoyer une copie certifiée conforme de l’acte de cession de rémunération à l’employeur du débiteur.

Dès réception de l’acte par l’employeur, celui-ci est tenu d’effectuer les paiements dans les mains de l’organisme de crédit. S’il continue à payer dans les mains du travailleur, il s’expose à un double paiement en vertu de l’adage « Qui paie mal, paie deux fois ».

Notons qu’une même créance peut avoir été cédée à différents organismes de crédit. Le cas échéant, on applique la règle de l’antériorité, si bien que le premier créancier qui notifie la cession l’emportera.

A peine de nullité, toutes les notifications se font par pli postal recommandé ou par exploit d’huissier, les frais restent à charge de celui qui les a exposés.

Si le contrat de crédit à fait l’objet d’une dénonciation, le prêteur devra être vigilant et attendre l’expiration du délai de 1 mois avant de mettre en œuvre la cession de rémunération (Civ. Gand, 10 novembre 200, J.J.P, 1998, p.612 ; JP Namur II, 24 janvier 1995, J.J.P., 1996, p. 138).

Relevons qu’en cas d’opposition à la cession par le débiteur (sur la forme ou sur le fond), le juge de paix statuera en dernier ressort et décidera de la validation ou non de la cession de rémunération en fonction des éléments de la cause. A défaut de s’opposer avant l’expiration du délai de 10 jours, le débiteur n’est pas forclos puisque ce délai n’est pas prescrit à peine de déchéance. L’opposition doit être portée à la connaissance de l’organisme de crédit et de l’employeur. C’est à l’organisme de crédit qu’il appartient de saisir le Juge de Paix pour entendre valider l’acte de cession. La conséquence majeure de l’opposition étant que l’employeur ne peut pas effectuer la moindre retenue tant que le Juge de Paix ne s’est pas prononcé. En cas de validation par le juge de paix, la cession peut être exécutée par l’organisme de crédit sur simple notification qui lui est faite par le greffier dans les cinq jours à partir du jugement.

Mots-clés : Contrat de créditCession de rémunération – Garantie


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