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Actualités du crédit en Belgique

Dec 9, 2015

Le cautionnement dans le contrat de prêt personnel

Qui dit crédit, dit créance et qui dit dette, dit garantie. En effet, il se peut qu’un débiteur se retrouve dans l’impossibilité de rembourser son crédit. Pour pallier ce risque, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit peut exiger de l’emprunteur qu’il apporte une « sûreté » qui couvrira le remboursement du crédit en cas de défaillance du débiteur principal.


Par référence à l’article 2011 du Code civil, on peut définir le cautionnement comme un contrat en vertu duquel une personne (physique ou morale) se soumet envers un créancier (le prêteur de crédit) à garantir l’exécution de la dette contractée par un débiteur si ce dernier (emprunteur principal) n’y satisfait pas lui-même.

S’agissant d’un contrat consensuel, le consentement des parties est primordial.

La caution dispose du choix de s’engager pour la totalité ou pour une partie de l’obligation principale, sans toutefois que son engagement puisse excéder ce qui est dû par le débiteur (en l’occurrence le montant total du crédit). En cas de litige, le juge judiciaire pourra réduire le cautionnement à l’obligation principale.

Le cautionnement est donc une sûreté personnelle puisqu’il implique l’engagement d’une tierce personne, par opposition aux sûretés réelles qui portent sur un bien mobilier (gage) ou immobilier (hypothèque).

En pratique, on distingue deux types de cautionnement. Le cautionnement simple et le cautionnement solidaire. Le premier permet à la caution d’invoquer le bénéfice de discussion et le bénéfice de division contrairement au second qui implique une renonciation.

En matière de crédit à la consommation, le cautionnement solidaire sera souvent préféré puisqu’il permet au prêteur de crédit de poursuivre directement le débiteur principal et/ou la caution (bénéfice de discussion) et, en cas de pluralité de cautions, de les poursuivre toutes ou certaines, voire une seule d’entre elles (bénéfice de division). Prudence cependant car le choix du bénéfice de division est irrévocable !

Dans la mesure où la caution « remplace » le débiteur principal de la dette, elle pourra invoquer toutes les exceptions que ce débiteur aurait pu faire valoir vis-à-vis du créancier (prescription, nullité,…). La loi ouvre également des possibilités de recours à la caution contre le débiteur du crédit.

Bien qu’étant un contrat gratuit, la loi fait une distinction entre le cautionnement onéreux et le cautionnement gratuit. L’engagement est qualifié d’onéreux lorsque la caution se fait rémunérer par le débiteur et ce malgré que le créancier n’en retire aucune rémunération.

L’engagement s’avère gratuit lorsque la caution renonce à tout recours exercé contre le débiteur. Tel sera le cas par exemple lorsque des parents s’engagent comme caution dans le cadre d’un crédit auto souscrit par leur enfant majeur pour l’achat d’une voiture.

Le Code de droit économique prévoit un régime propre pour le cautionnement assorti à un contrat de crédit. A cet égard, l’article VII.109 dispose que le contrat de cautionnement doit préciser le montant garanti. La caution ne sera donc tenue que pour ce montant, lequel pourra éventuellement être augmenté des intérêts de retard uniquement.

Il est également prévu que le prêteur doive remettre à la caution, préalablement et gratuitement, un exemplaire du contrat de crédit.

Le contrat de cautionnement doit faire l’objet d’un enregistrement auprès de la Centrale des crédits aux particuliers. Une clause doit être prévue à cet effet pour informer la caution du traitement de ses données, ainsi que sur ses droits d’accès, de rectification, et de suppression des données. Mais aussi  sur les délais de conservation de ces données.

La caution devra également être tenue informée préalablement par le prêteur de crédit de toute modification du contrat de crédit pour lequel elle s’engage comme caution.

Le prêteur sera tenu d’informer la caution en cas de retard de paiement de l’emprunteur d’au moins deux échéances ou d’au moins 1/5 du montant total à rembourser. Le cas échéant, le prêteur est tenu de l’informer des facilités de paiement accordées à l’emprunteur.

Enfin, par dérogation au droit commun de l’article 2021 du Code civil, le prêteur ne peut agir contre la caution que si l’emprunteur est en défaut de paiement

  • Soit d’au moins deux échéances ;
  • Soit d’une somme équivalent à 20% du montant total  à rembourser ;
  • Soit de la dernière échéance ;

Le prêteur devra préalablement mettre l’emprunteur en demeure par lettre recommandée à la poste et ne pourra agir contre la caution que si l’emprunteur ne s’est pas exécuté dans un délai d’un mois après le dépôt de l’envoi recommandé.

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Mots-clés : Crédit à la consommation – Caution


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