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Actualités du crédit en Belgique

Nov 25, 2015

La dénonciation du contrat de crédit

Tout emprunteur qui ne paie pas régulièrement les mensualités liées à son crédit, conformément à son tableau d’amortissement, s’expose à une sanction du prêteur qui pourra mettre fin au contrat de crédit sous certaines conditions. Nous dressons un aperçu de cette option offerte au prêteur.


Tout contrat de crédit contient généralement une clause de déchéance de terme ou une clause résolutoire que le prêteur mettra en œuvre lorsque l’emprunteur n’exécute pas ses obligations contractuelles, c’est-à-dire lorsque ce dernier ne paie pas les échéances prévues dans son contrat de crédit.

La conséquence étant que l’emprunteur devra rembourser anticipativement la totalité du coût du crédit soit volontairement soit sur base d’une condamnation judiciaire.

L’article VII.105 du Code de droit économique considère que ces clauses sont licites pour autant qu’elles respectent certaines conditions de fond et de forme et pour autant que la situation dans laquelle se trouve le consommateur soit visée par la loi.

A défaut, elles seront réputées non écrite avec la conséquence que le prêteur ne pourra pas les opposer à l’emprunteur.

La clause sera considérée comme licite lorsqu’un consommateur est en défaut de paiement d’au moins 2 échéances ou d’une somme équivalente à 20% du montant total du crédit. Dans ce cas précis, le prêteur doit obligatoirement et préalablement le mettre en demeure de s’exécuter par lettre recommandé et lui préciser dans ce même courrier qu’il dispose d’un délai ultime de 1 mois pour s’exécuter. A défaut, la dénonciation opèrera de plein droit.

Le second cas de figure visé par la loi est celui où l’emprunteur aliène le bien avant le paiement du prix ou qu’il en fait un usage contraire aux stipulations du contrat, alors que le prêteur s’en est réservé la propriété ou que le transfert de propriété ne s’est pas encore réalisé.

La troisième hypothèse légale concerne le cas où l’emprunteur dépasse le montant du découvert non autorisé ou dépasse un montant d’au moins 1.250 € pendant plus d’un mois. Dans ce cas de figure, comme pour la première hypothèse légale, la mise en demeure et le rappel des modalités d’exécution sont de rigueur.

Seules ces trois hypothèses peuvent donner lieu à la dénonciation du contrat de crédit. C’est donc pourquoi, l’article VII.105 du Code de droit économique interdit au prêteur d’exiger à tout moment en cours de contrat le remboursement du montant du crédit.

Quels sont les montants dus ?

L’article 106 §1er du Code stipule qu’il s’agit du montant du solde restant dû (capital), du montant du coût total du crédit (mensualités échues et impayées), du montant de l’intérêt de retard convenu lequel est calculé sur le solde restant dû uniquement, des pénalités ou indemnités convenues.

Aucun autre montant ne peut être réclamé à l’emprunteur.

Concernant les pénalités récupérables, elles sont limitées à 10% du solde restant dû lorsque celui n’excède pas 7.500 € et à 5% lorsque ce solde est supérieur à 7.500 €.

Concernant le taux d’intérêt de retard, celui-ci doit être mentionner de façon claire et précise dans le contrat de crédit. Il ne pourra pas être plus élevé que le taux débiteur applicable au contrat de crédit. La loi autorise une majoration d’un coefficient de 10% maximum dans le chef du prêteur. VII.

Quel est le support exigé ?

Sera joint à la lettre de mise en demeure, un document sous forme d’un décompte remis gratuitement à l’emprunteur reprenant les montants à acquitter. En temps normal, et donc en dehors d’une dénonciation du crédit, l’emprunteur peut faire la demande trois fois par an maximum pour qu’un tel décompte lui soit remis gratuitement par le prêteur.

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Mots-clés: Dénonciation - Contrat de crédit


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